15Nov

Moins payer un cadre débutant n’est pas forcément discriminatoire

 Moins payer un cadre débutant n’est pas forcément discriminatoire

Le Conseil d’Etat décide qu’une convention collective peut prévoir une rémunération plus basse pour les cadres nouvellement diplômés n’ayant aucun passé professionnel, sans pour autant porter atteinte au principe « à travail égal, salaire égal ».

 Un accord du 1er octobre 2014 relatif à la grille des salaires conclu dans le cadre de la convention collective de la plasturgie du 1er juillet 1960 autorise les employeurs de la branche à appliquer un abattement sur le salaire minimal mensuel de certains cadres débutants. Jugeant ce mécanisme discriminatoire, une organisation syndicale représentative dans la branche dépose devant le Conseil d’Etat une requête en excès de pouvoir en vue d’obtenir l’annulation de l’arrêté ministériel portant extension de l’accord en cause estimant celui-ci illégal. Le juge administratif rejette la demande.

La différence de traitement ne se fonde pas sur l’âge mais sur l’expérience…

A l’appui de sa requête, l’organisation syndicale soutient que la possibilité pour l’employeur de procéder, pendant une durée de 24 mois, à un abattement de 5% sur le salaire minimal des cadres débutants, jusqu’à ce qu’ils aient acquis l’expérience professionnelle nécessaire pour l’exercice correct de la fonction, constitue une discrimination liée à l’âge prohibée par l’article L 1132-1 du Code du travail.

Le Conseil d’Etat n’est pas de cet avis. Selon lui, la différence de traitement instituée par l’accord ne repose pas sur l’âge des salariés mais sur leur expérience professionnelle, comme le laisse clairement entendre la définition conventionnelle du « cadre débutant » : nouveau diplômé n’ayant aucun passé professionnel soit à l’extérieur, soit à l’intérieur de l’entreprise.

… ce qui n’est pas contraire au principe «à travail égal, salaire égal»

La Haute Juridiction administrative examine ensuite la question de savoir si une telle différence de rémunération fondée sur l’expérience professionnelle peut constituer une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », comme le soutenait l’organisation syndicale requérante. Pour en arriver à une réponse négative et trancher le litige, elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation rendue en la matière.

En effet, la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà jugé que l’expérience professionnelle acquise auprès d’un précédent employeur peut justifier une différence de salaire au moment de l’embauche dès lors qu’elle est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées (Cass. soc. 11-1-2012 n° 10-19.438 FS-D). Le Conseil d’Etat rappelle en outre qu’un employeur peut prévoir des mesures particulières réservées à certains de ses salariés à la double condition qu’elles s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique et que les règles qui les encadrent soient préalablement définies et contrôlables (notamment Cass. soc. 18-1-2000 n° 98-44.745 P ; Cass. soc. 25-10-2007 n° 05-45.710 F-D).

Le Conseil d’Etat estime, dans la présente affaire, que l’inégalité salariale instituée par l’accord est en relation avec les fonctions exercées et que ses modalités d’encadrement sont suffisantes. D’abord, ce texte précise la liste des critères définissant les cadres débutants (nouveau diplômé, aucune expérience). Ensuite, il prévoit un dispositif d’abattement salarial limité à la fois dans son taux (5 %) et dans sa durée (24 mois). Enfin, ce mécanisme est encadré par des entretiens réguliers entre l’employeur et l’intéressé pendant sa période d’application.

Dans ces conditions, rien ne justifie l’annulation de l’arrêté d’extension de l’accord sur les salaires, qui s’applique donc à toutes les entreprises de la branche de la plasturgie.

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Lecrivaine

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