10Nov

Travailleurs indépendants : beaucoup de changements en vue…

 Travailleurs indépendants : beaucoup de changements en vue…

Les députés ont adopté, le 31 octobre 2017 en première lecture, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et, notamment, la mesure emblématique de ce texte concernant les travailleurs indépendants, à savoir la disparition programmée du RSI. Les intéressés bénéficieraient également d’allègements de cotisations pour compenser la hausse de la CSG.

Ci-après les mesures relatives aux travailleurs indépendants du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 dans sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

Le régime social des indépendants serait progressivement adossé au régime général

Le projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2018 détaille les mesures permettant la suppression du régime général des indépendants (RSI) et le transfert de ses missions au régime général et à de nouveaux organismes créés à cet effet. Cette réforme d’ampleur, annoncée par le Gouvernement le 5 septembre 2017, devrait être lancée dès le 1er janvier 2018 et s’achever, après une période transitoire de 2 ans, au 31 décembre 2019.

Le régime social des indépendants serait progressivement adossé au régime général

Le projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2018 détaille les mesures permettant la suppression du régime général des indépendants (RSI) et le transfert de ses missions au régime général et à de nouveaux organismes créés à cet effet. Cette réforme d’ampleur, annoncée par le Gouvernement le 5 septembre 2017, devrait être lancée dès le 1er janvier 2018 et s’achever, après une période transitoire de 2 ans, au 31 décembre 2019.

Les branches maladie, vieillesse de base et recouvrement seraient confiées au régime général

L’article 11 du projet de loi modifie le champ d’application du régime général de sécurité sociale afin d’inclure dans son périmètre l’assurance maladie maternité des travailleurs indépendants. Il est ainsi prévu de confier aux caisses du régime général le versement des prestations maladie maternité et la protection maladie universelle des travailleurs indépendants.
Dans ce contexte, la Cnamts deviendrait la Cnam, la référence aux travailleurs salariés étant supprimée.

L’assurance maladie maternité des travailleurs indépendants est, en principe, gérée par les caisses de base du RSI sous la contrôle de la Caisse nationale du RSI. Toutefois, celle-ci a conclu, sur le fondement de l’article L 611-20 du CSS, des conventions avec des mutuelles et sociétés d’assurance visant à leur déléguer le versement des prestations en espèces maladie maternité. Ces délégations de gestion seraient supprimées et les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) assureraient la prise en charge des frais de santé et le service des prestations maladie maternité des travailleurs indépendants relevant de leurs circonscriptions.
Cette mesure est assortie de dispositions transitoires. Dans un premier temps et à compter du 1er janvier 2018, le pilotage des délégations de gestion accordées aux organismes conventionnés serait confié à la Cnam qui se substituerait à la Caisse nationale du RSI. Ces délégations seraient maintenues en 2018 et continueraient de produire leurs effets jusqu’à leur terme pour les assurés ayant débuté leur activité avant le 1er janvier 2019. Elles pourraient être renouvelées pour assurer le service des prestations aux mêmes assurés jusqu’au 31 décembre 2020. A compter du 1er janvier 2019, les prestations des personnes créant leur activité en 2019 seraient gérées par les CPAM.

Le régime vieillesse de base des travailleurs indépendants hors professionnels libéraux, actuellement géré par le RSI, serait confié au régime général. Leur régime complémentaire de retraite et d’invalidité-décès n’y serait pas intégré (voir ci-dessous).

Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) assureraient la liquidation et le service des pensions de retraite de base des travailleurs indépendants hors avocats et professionnels libéraux visés à l’article L 640-1 du CSS.

L’article 11 du projet de loi mettrait fin à la responsabilité conjointe des caisses du RSI et de celles du réseau Urssaf en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Celui-ci relèverait de la compétence exclusive du régime général et serait ainsi confié à l’Acoss au niveau national et, au niveau local, aux Urssaf.

Les Urssaf assureraient le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants autres que celles dues par les professionnels libéraux et les avocats au titre des assurances vieillesse et invalidité-décès.
Selon l’étude d’impact, elles prendraient également en charge les missions d’affiliation des travailleurs indépendants sur la base des informations transmises par les centres de formalité des entreprises.

Certaines branches resteraient hors du régime général

Les régimes de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des travailleurs indépendants hors professionnels libéraux feraient l’objet d’une gestion autonome. Leur pilotage et la gestion de leur patrimoine seraient assurés par un nouvel organisme – le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) – doté d’instances régionales et mis en place à compter du 1er janvier 2020.

Le service des pensions de retraite complémentaire serait délégué aux Carsat et celui des pensions d’invalidité aux CPAM. Des conventions conclues entre le CPSTI et respectivement la Cnav et la Cnam devraient préciser les conditions de ces délégations.

A noter : Les régimes d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux, gérés par les sections professionnelles de la Cnav-PL, ne sont pas visés par la réforme et sont donc maintenus.

La réforme devrait être mise en place d’ici le 1er janvier 2020

La réforme envisagée devrait être lancée dès le 1er janvier 2018 et s’accompagner d’une période transitoire de deux ans. Sa mise en œuvre serait confiée à un comité de pilotage composé des directeurs des caisses nationales du régime général et de la Caisse nationale du RSI provisoirement maintenue.

A compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du RSI prendrait la dénomination de caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Les caisses locales revêtiraient, quant à elles, celle de caisses régionales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Elles apporteraient, jusqu’au 31 décembre 2019, leurs concours aux caisses nationales et locales du régime général dans l’exercice des missions relatives aux travailleurs indépendants. La caisse nationale et les caisses régionales déléguées seraient dissoutes au 1er janvier 2020.

La mise en place des mesures ne faisant pas l’objet de dispositions transitoires s’effectuerait suivant le schéma d’organisation des services établi par le comité de pilotage de la réforme. Ce schéma devrait notamment prévoir le calendrier du transfert des différentes missions des caisses du RSI à celles du régime général.

Dans l’attente de l’adoption de ce schéma, les anciennes caisses du RSI continueraient d’exercer la totalité de leurs missions liées au recouvrement des cotisations et au service des prestations.

A noter : Selon les travaux parlementaires :

– la branche recouvrement serait confiée dès le 1er janvier 2018 aux Urssaf qui exerceraient leurs missions avec le concours des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

– la branche vieillesse de base serait, quant à elle, gérée par les Carsat dès le 1er janvier 2018 avec le concours des mêmes caisses ;

– les régimes d’invalidité-décès et de retraite complémentaire des travailleurs indépendants hors professionnels libéraux seraient gérés, en 2018 et en 2019, par les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

– à compter du 1er janvier 2020, le service des prestations invalidité-décès serait confié aux CPAM par délégation du CPSTI et celui des pensions de retraite complémentaire aux Carsat par délégation de ce même conseil.

Certains professionnels libéraux relèveraient du régime général d’assurance vieillesse

Fusionnant le régime de retraite des artisans et celui des commerçants, l’article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a programmé le transfert des professions libérales non réglementées de la Cipav vers le régime d’assurance vieillesse du RSI.

Dans ce cadre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit de restreindre la liste des personnes affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales en la limitant à certaines de ces professions.

Resteraient ainsi seules affiliées à ces régimes les personnes exerçant l’une des professions suivantes :

  • médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
  • notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L 321-4 du Code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L 472-1 du CASF (personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs), courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d’assurances ;
  • architecte, architecte d’intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil ;
  • artiste non mentionné à l’article L 382-1 du CSS, guide conférencier ;
  • vétérinaire ;
  • moniteur de ski titulaire d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse ;
  • guide de haute montagne
  • accompagnateur de moyenne montagne

L’article L 640-1 du CSS serait modifié en conséquence.

Cette mesure s’appliquerait aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018 pour les micro-entrepreneurs et à compter du 1er janvier 2019 pour les autres créateurs.

Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de la liste mentionnée ci-dessus et affiliés antérieurement au 1er janvier 2019 à la Cnav-PL et à la Cipav resteraient affiliés à ces caisses. Toutefois, ils pourraient demander à être affiliés aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des travailleurs indépendants de droit commun entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, sous réserve d’être à jour de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes. Ce changement d’affiliation serait définitif.

Un dispositif expérimental de recouvrement des cotisations serait mis en place

L’article 11 du projet de loi prévoit un dispositif dérogatoire et expérimental de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants destiné à réduire le décalage temporel entre la perception des revenus et le paiement des cotisations afférentes.
En principe, les travailleurs indépendants acquittent des cotisations provisionnelles au titre d’une année calculées à titre provisionnel sur la base de leurs revenus de l’année N-2. Ces cotisations sont recalculées une fois le revenu de l’année N-1 définitivement connu et régularisées au cours de l’année N+1 en fonction du revenu définitif de l’année N.

Jusqu’au 30 juin 2019, les Urssaf pourraient proposer à des travailleurs indépendants d’acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées par les intéressés en fonction de leur activité ou leurs revenus mensuels ou trimestriels. La participation à cette expérimentation serait basée sur le volontariat.
Le projet de loi initial prévoyait la mise en œuvre de ce dispositif pour une période d’un an. Un amendement adopté par les députés a porté cette durée à 18 mois.

Cotisations sur le revenu estimé : les erreurs d’estimation ne seraient plus sanctionnées

Les travailleurs indépendants peuvent demander que leurs cotisations provisionnelles soient calculées sur la base de leur revenu estimé pour l’année en cours. A cet effet, ils fournissent une estimation de leur revenu de l’année en cours à leur organisme de recouvrement. Toutefois, si le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur l’insuffisance des acomptes provisionnels, sauf si les éléments en possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. La majoration est de 5 % lorsque le revenu définitif est inférieur ou égal à 1,5 fois le revenu estimé de l’année considérée et de 10 % lorsqu’il est supérieur à ce montant.

L’article 11 du projet, complété par un amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale supprimerait, pour les années 2018 et 2019, cette majoration de retard.

Cette mesure vise à encourager le recours à ce dispositif qui serait appliqué, selon les travaux parlementaires, par seulement 10 % des travailleurs indépendants.

Une baisse des cotisations pour compenser la hausse de la CSG

La hausse de la CSG de 1,7 point au 1er janvier 2018 serait compensée, pour les travailleurs indépendants, par la baisse du taux de la cotisation d’allocations familiales ainsi qu’un renforcement de la réduction dégressive du taux de la cotisation d’assurance maladie-maternité.

Les praticiens et auxiliaires médicaux pourraient bénéficier de la prise en charge par l’assurance maladie de leurs cotisations d’assurance vieillesse de base.

Les mesures compensatoires envisagées pour les travailleurs indépendants portent sur des cotisations finançant des risques non contributifs afin d’éviter tout impact sur la constitution des droits sociaux des intéressés. Selon l’étude d’impact, elles permettraient une baisse annuelle des prélèvements sociaux pouvant atteindre 550 € pour les travailleurs indépendants dont le revenu est inférieur à 110 % du PASS (soit en 2017, 43 150,80 €), et ce malgré la hausse de 1,7 point de la CSG. Ces mesures bénéficieraient à 75 % des travailleurs indépendants et seraient neutres pour les 25 % restants.

En deçà d’un certain revenu, la cotisation d’allocations familiales serait supprimée

Les travailleurs indépendants dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret bénéficieraient d’une réduction pouvant atteindre 5,25 points du taux de leurs cotisations d’allocations familiales. Cette réduction ne pourrait être cumulée avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement, sauf avec les exonérations liées à la création ou la reprise d’entreprises et, comme auparavant, avec la réduction dégressive du taux de la cotisation maladie maternité.

Selon l’étude d’impact, la mesure proposée vise à réduire le taux de la cotisation d’allocations familiales de 2,15 points pour tous les travailleurs indépendants. Le taux de la cotisation d’allocations familiales serait nul jusqu’à 110 % du Pass. Il augmenterait de manière progressive pour atteindre un taux de 3,10 % à 140 % du Pass. La mesure envisagée aboutirait ainsi à la suppression de la cotisation d’allocations familiales pour les travailleurs indépendants percevant un revenu annuel d’activité inférieur à 110 % du Pass (en 2017, 43 150,80 €). Le taux de cette cotisation est, en effet, actuellement égal à 2,15 % pour ces travailleurs indépendants. Il s’élève à 5,25 % si le revenu d’activité annuel est supérieur à 140 % du Pass (54 919,20 € en 2017) et varie entre 2,15% et 5,25 % en cas de revenu compris entre 110 % et 140 % du Pass

Ces dispositions, qui seraient insérées à l’article L 613-1 du CSS, s’appliqueraient aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018.

Par renvoi de l’article L 731-25 du Code rural et de la pêche maritime au nouvel article L 613-1 du CSS, elles concerneraient également les non-salariés agricoles (art. 7, II).

La réduction dégressive de la cotisation maladie maternité serait portée à 5 points

Les travailleurs indépendants sont redevables d’une cotisation maladie-maternité de base, proportionnelle à leurs revenus d’activité, destinée à financer la prise en charge des frais de santé maladie-maternité et les prestations en espèces maternité. Depuis le 1er janvier 2017, le taux de cette cotisation, en principe fixé à 6,5 %, fait l’objet d’une réduction dégressive dans la limite de 3,5 points pour les travailleurs indépendants réalisant un revenu d’activité inférieur à 70 % du Pass (en 2017, 27 459,60 €).

L’article 7 du projet de loi porterait de 3,5 à 5 points la réduction dégressive de la cotisation maladie-maternité et renverrait à un décret le soin d’en définir les conditions. La dégressivité du taux ne pourrait être cumulée avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement, sauf avec les exonérations liées à la création ou la reprise d’entreprise et, comme auparavant, avec la réduction du taux d’allocations familiales.
Selon l’étude d’impact, la mesure proposée vise à réduire le taux de la cotisation de 3 % à 1,5 %, soit une exonération de 5 points par rapport au taux de droit commun de 6,5 %, pour les plus bas revenus. L’exonération resterait progressive et la cotisation serait acquittée à son taux normal pour les revenus atteignant 110 % du Pass (soit en 2017, 43 150,80 €).

Ces dispositions, qui seraient insérées à l’article L 621-3 nouveau du CSS, s’appliqueraient aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018.

A noter : Selon l’article 7, II, 2° du projet de loi, le taux de la cotisation maladie-maternité due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité à titre exclusif ou principal ferait également l’objet d’une réduction, dans les mêmes conditions.
Cette réduction se substituerait à la réduction de 7 points de la cotisation maladie dont les exploitants agricoles ont bénéficié en 2016.

La cotisation retraite de base des praticiens et auxiliaires médicaux serait prise en charge

Les conventions conclues entre l’Ucanss et les organisations syndicales des praticiens et auxiliaires médicaux pourraient prévoir la prise en charge de la cotisation d’assurance vieillesse de base de ces professionnels par l’assurance maladie. Cette prise en charge s’ajouterait à celles déjà permises par la loi, à savoir celles des cotisations d’assurance maladie, maternité et décès, d’allocations familiales et de la cotisation versée au titre des avantages complémentaires vieillesse.

Cette mesure compenserait la hausse de la CSG pour les praticiens et auxiliaires médicaux. Pour ces travailleurs indépendants, la baisse des taux des cotisations maladie-maternité et allocations familiales serait insuffisante pour compenser la hausse de la CSG dans la mesure où leurs cotisations maladie maternité sont prises en charge pour une grande part par les caisses d’assurance maladie.

A noter : Selon le dossier de presse sur le programme du Gouvernement en faveur des travailleurs indépendants, la prise en charge de la cotisation retraite de base serait partielle. Rappelons que le taux de cette cotisation s’élève à 10,10 % du revenu d’activité dans la limite de 39 228 € et à 1,87 % pour la fraction au-delà de 39 228 € et jusqu’à 196 140 €.

Il est difficile, à ce stade, de déterminer les praticiens et auxiliaires médicaux concernés par cette mesure. Le projet de loi envisage, en effet, de modifier l’article L 162-14-1 du CSS qui vise les conventions applicables aux professionnels de santé suivants : médecins généralistes et spécialistes ; chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ; infirmiers ; masseurs-kinésithérapeutes ; directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales ; entreprises de transports sanitaires.
Rappelons que le dossier de presse sur le programme du Gouvernement en faveur des travailleurs indépendants visait, comme bénéficiaires de cette mesure, les médecins conventionnés de secteur 1 et les infirmiers conventionnés en zone sous-dense. Toutefois, selon un communiqué de presse du Ministère des Solidarités et de la Santé du 6 septembre 2017, seraient concernés les médecins de secteur 1, les médecins souscrivant à une option tarifaire maîtrisée (OPTAM) et les paramédicaux dont une partie des cotisations est prise en charge par la sécurité sociale (www.solidarite-sante.gouv.fr).

Élargissement de l’exonération Accre à tous les indépendants entrepreneurs

Actuellement, en cas de création ou de reprise d’entreprise, seuls les chômeurs peuvent bénéficier du dispositif d’exonération de cotisations de sécurité sociale d’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (Accre).
L’exonération, dont le niveau varie en fonction de celui des revenus, est :

  • totale lorsque les revenus ou rémunérations annuels sont inférieurs ou égaux aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale ; dégressive lorsque les revenus ou rémunérations annuels sont supérieurs à 75 % et inférieurs à 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit entre 29 421 euros et 39 228 euros en 2017) ;
  • nulle lorsque les revenus ou rémunérations annuels sont au moins égaux à ce plafond (soit 39 228 euros en 2017).

Le projet de loi, tel qu’amendé par la commission des affaires sociale, prévoit d’étendre le bénéfice de ce dispositif, qui serait dénommé « exonération de début d’activité », à tous les travailleurs indépendants débutant leur activité à compter du 1er janvier 2019, à condition que leur revenu d’activité au titre de la première année ne dépasse pas le montant du plafond de sécurité sociale.

Seraient visées les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée :

  • soit à titre indépendant, en tant que travailleur non-salariés agricoles ou non agricoles,
  • soit sous la forme d’une société, agricole ou non, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une SA, SARL, SAS, SARL, SELARL, SELA, SELAS.

L’exonération serait accordée comme actuellement pour une période de 12 mois sur les cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales. Elle serait dégressive en fonction du niveau de revenus, a priori selon les mêmes seuils qu’actuellement.

Pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, la durée maximale d’exonération dégressive serait maintenue à 3 ans .

Sauf exception, le bénéfice de l’exonération de cotisations de sécurité sociale ne pourrait, en principe, pas être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable aux cotisations de sécurité sociale concernées.

Une période de carence devrait être observée en cas de changement d’activité pour pouvoir bénéficier à nouveau du dispositif d’exonération. Ainsi une personne ne pourrait pas bénéficier de cette exonération pendant une période de 3 années à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure.

A propos de l'auteur

Lecrivaine

Laissez-nous un commentaire