Assemblée générale : Convocation du commissaire aux comptes
Assemblée générale : Convocation du commissaire aux comptes
Sociétés Anonymes
A défaut de convocation par le conseil d’administration (ou par le directoire), l’assemblée peut être convoquée par les commissaires aux comptes (C. com. art. L 225-103, II-1°).
Carence de l’organe normalement habilité à convoquer : L’intervention des commissaires aux comptes est subordonnée à une carence du conseil d’administration ou du directoire, organes normalement chargés de convoquer l’assemblée. En revanche, la loi ne subordonne pas l’intervention des commissaires à l’urgence de la réunion.
La compétence des commissaires aux comptes étant subsidiaire, ces derniers ne peuvent convoquer l’assemblée qu’après avoir vainement requis sa convocation du conseil d’administration ou du directoire par lettre recommandée AR.
L’accomplissement d’une telle formalité permettra au commissaire de prouver la carence des dirigeants si la mise en demeure reste vaine.
Motifs de la convocation : La convocation par les commissaires aux comptes doit être justifiée ; ils sont d’ailleurs tenus d’en exposer les motifs dans un rapport lu à l’assemblée. La convocation ne doit pas aboutir à une immixtion abusive dans la gestion de la société.
Il a été admis par les tribunaux que les commissaires aux comptes avaient agi régulièrement en convoquant les actionnaires en assemblée générale dans les cas suivants :
De même, ne constitue pas une immixtion abusive dans la gestion de la société la convocation par le commissaire aux comptes d’une assemblée afin de lui soumettre des solutions propres à mettre fin aux graves dissentiments existant entre les dirigeants sociaux.
En revanche, est irrégulière la convocation faite par le commissaire aux comptes, cédant à l’injonction de l’actionnaire majoritaire, alors qu’il n’y a pas carence du conseil d’administration.
Le 7 octobre, le président avait alors convoqué le conseil d’administration, pour le 13 du même mois, en vue de le consulter sur la réunion d’une nouvelle assemblée générale.
Le 10 octobre, faisant valoir que l’ajournement de l’assemblée avait eu lieu dans des conditions qu’il contestait, le commissaire aux comptes avait procédé, sur le papier à en-tête de la société, à une nouvelle convocation de l’assemblée pour le 16 octobre dans les locaux de son cabinet à Paris.
Pluralité de commissaires : Lorsque plusieurs commissaires ont été nommés, ils doivent se mettre d’accord sur la convocation de l’assemblée.
S’ils n’y parviennent pas, l’un d’eux peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé l’autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d’administration ou du directoire dûment appelés.
L’ordonnance du président, qui fixe l’ordre du jour, n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Ces dispositions paraissent impératives et semblent exclure la possibilité d’aménager dans les statuts le règlement des désaccords entre commissaires sous une autre forme.
Modalités de tenue de l’assemblée : Le commissaire aux comptes ayant pris l’initiative de convoquer l’assemblée peut fixer l’ordre du jour et choisir un lieu de réunion autre que celui prévu par les statuts.
Les frais entraînés par la réunion de l’assemblée ne sont pas à la charge des commissaires aux comptes mais de la société.
Procédure d’alerte : Si le commissaire aux comptes qui a relevé des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise n’obtient pas de réponse de la part du président du conseil d’administration ou du directoire ou si, malgré les décisions prises, il constate que la continuité de l’exploitation demeure compromise, il invite le président du conseil d’administration ou du directoire à faire délibérer une assemblée générale sur les faits relevés.
En cas de carence du conseil d’administration ou du directoire, le commissaire aux comptes convoque l’assemblée générale dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai imparti au conseil d’administration ou au directoire. Le commissaire fixe l’ordre du jour de l’assemblée et peut, en cas de nécessité, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département (art. précité).
Les frais entraînés par la réunion de l’assemblée sont à la charge de la société..
SARL
Carence du gérant : En cas de carence du gérant, c’est au commissaire aux comptes, s’il en existe un, qu’il appartient de faire le nécessaire.
Le commissaire aux comptes est tenu de pallier la carence du gérant, peu important qu’il ait été désigné volontairement par les associés ou sur décision judiciaire ou qu’il officie dans une société tenue à l’obligation légale d’avoir un commissaire aux comptes.
Aussi, bien qu’aucun texte ne l’exige, paraît-il opportun que le commissaire aux comptes, avant de convoquer l’assemblée, mette le ou les gérants en demeure par lettre recommandée de procéder eux-mêmes à cette convocation.
En cas de pluralité de commissaires, les principes énoncés pour les SA nous paraissent transposables.
Procédure d’alerte : La convocation de l’assemblée par le commissaire aux comptes peut intervenir dans le cadre de la procédure d’alerte lorsque sont constatés des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation et que le gérant, invité par le commissaire à soumettre ces faits à l’assemblée générale, ne procède pas à la convocation de celle-ci.
Les développements consacrés aux SA sur ce point sont transposables aux SARL par identité de textes sur les modalités de cette convocation.
Décès du gérant unique : En cas de décès du gérant unique, le commissaire aux comptes a la faculté de convoquer l’assemblée générale, mais à seule fin de le remplacer.
Cette faculté n’est ouverte qu’en vue de la désignation d’un nouveau gérant.
Prochain article de notre série sur les assemblées générales…
Notre prochain article évoquera les difféDomaine de compétence des assemblées générales ordinaires et extraordinaires