24Déc

Assemblée générale : Convocation possible par un associé ou actionnaire ?

Assemblée générale : Qui peut la convoquer ?

Associés de SARL

Sauf exception, le Code de commerce ne reconnaît pas aux associés (individuellement ou en groupe) le droit de convoquer eux-mêmes une assemblée générale. Ceux-ci ne peuvent qu’inviter le gérant ou, à défaut, le commissaire aux comptes, s’il en existe un, à procéder à la convocation de l’assemblée ; ils peuvent encore demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de procéder à cette convocation mais ces dispositions excluent la convocation directe de l’assemblée générale par les associés.

Certes, une convocation effectuée par un associé majoritaire sous « l’égide et le contrôle » d’un administrateur judiciaire désigné à cette fin par le juge des référés sur demande du gérant a été jugée régulière. Mais ce sont les circonstances de l’espèce, tenant à l’intervention de l’administrateur judiciaire, qui ont conduit les juges à valider cette convocation, dont l’irrégularité formelle n’avait été contestée par le gérant qu’en appel.

Toute assemblée convoquée directement par un associé est donc irrégulière et le juge peut en prononcer l’annulation.

Décès du gérant unique : Tout associé peut convoquer l’assemblée générale en cas de décès du gérant unique. Cette faculté n’est ouverte qu’en vue de la désignation d’un nouveau gérant. Elle n’est pas subordonnée à la détention d’une fraction minimale du capital.
Cette convocation est effectuée selon les mêmes modalités que pour toute autre assemblée, sous réserve d’une particularité tenant au délai de convocation.

Aménagements statutaires : Est-il possible d’insérer dans les statuts une clause octroyant une faculté de convocation directe aux associés en cas de carence du gérant en la matière ?
On peut penser qu’en ne permettant aux associés de demander la réunion d’une assemblée que sous certaines conditions et en réputant toute clause contraire non écrite, le Code de commerce interdit les clauses statutaires de ce type. Il est vrai qu’offrir une telle faculté aux associés prive de tout intérêt les mécanismes mis en place par la loi pour permettre aux associés de demander au gérant de convoquer l’assemblée ou de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de cette convocation.
La Cour de cassation ne s’est jamais expressément prononcée sur cette question. Toutefois, dans une décision de 1974, elle semble avoir implicitement admis la possibilité de prévoir une clause autorisant les associés à convoquer une assemblée : dans cette affaire, les statuts comportaient une telle faculté et la Cour de cassation a reproché aux associés de ne pas avoir respecté le formalisme requis par les statuts pour sa mise en œuvre.

Convocation demandée au gérant ou au commissaire aux comptes : Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée ; toute clause contraire est réputée non écrite.

Aucune clause statutaire ne saurait donc limiter, voire supprimer ce droit. Il n’est pas non plus possible d’abaisser statutairement le seuil de détention requis.

Destinataire de la demande

En l’absence de précision sur ce point, la demande de convocation doit être adressée à l’organe habilité par la loi à procéder à la convocation, c’est-à-dire au gérant ou, en cas de refus de celui-ci, au commissaire aux comptes s’il en existe un.

Motifs de la demande

Le Code de commerce ne précise pas les motifs pour lesquels les associés peuvent demander au gérant la convocation d’une assemblée générale et la jurisprudence est rare en la matière. Toutefois, on peut penser qu’une telle demande est justifiée lorsqu’elle tend à des fins conformes à l’intérêt social.

Effets de la demande

Le gérant, saisi par les associés d’une demande de réunion d’une assemblée générale, est tenu de convoquer celle-ci et ne peut pas opter pour un autre mode de consultation(consultation écrite ou constatation du consentement des associés dans un acte).

Les dispositions de l’article L 223-27, al. 4 du Code de commerce sont impératives, toute clause contraire étant réputée non écrite. Il en résulte également que la demande des associés ne peut pas porter sur un autre mode de consultation que l’assemblée.

Le Code de commerce ne prévoit aucune sanction spécifique en cas de refus du gérant, ou le cas échéant du commissaire aux comptes, de convoquer une assemblée générale à la demande des associés. Ces derniers ne peuvent pas convoquer eux-mêmes l’assemblée ; ils doivent donc s’adresser au président du tribunal pour obtenir la désignation d’un mandataire qui sera chargé d’effectuer cette convocation. Si le refus du gérant porte sur la convocation de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes, ils peuvent saisir le président du tribunal afin d’enjoindre au gérant de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.

Un gérant ayant refusé de recevoir la mise en demeure d’un associé de convoquer une assemblée appelée à statuer sur sa révocation n’a pas été condamné à verser des dommages-intérêts à l’associé pour maintien abusif dans ses fonctions pendant trois ans car ce dernier ne s’est pas opposé à ce maintien par une demande de désignation en justice d’un mandataire chargé de procéder à cette convocation.

Le refus du gérant peut toutefois constituer une faute de gestion et entraîner la mise en cause de sa responsabilité ou constituer un juste motif de révocation.

Actionnaires de SA

Principe : Sauf cas particulier, les actionnaires (individuellement ou en groupe) ne sont pas autorisés par les textes à convoquer directement l’assemblée.
Ils n’ont pas non plus la possibilité de demander la convocation d’une assemblée générale à l’organe normalement habilité à la convoquer (comme cela est prévu pour les SARL).
Il n’est pas possible à notre avis d’insérer dans les statuts une clause octroyant aux actionnaires la faculté de convoquer directement l’assemblée en cas de carence des organes habilités en la matière.

Offre publique ou cession de contrôle : L’assemblée peut être convoquée par les actionnaires qui détiennent la majorité du capital ou des droits de vote mais seulement après une offre publique d’achat ou d’échange ou après une cession d’un bloc de contrôle.

À notre avis, le « bloc de contrôle » s’entend d’un paquet d’actions (admises ou non aux négociations sur un marché boursier), si minime soit-il, permettant à l’acquéreur de prendre le contrôle de la société au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce.

L’article L 225-103, II-4° du Code de commerce permet aux personnes devenues actionnaires majoritaires à la suite d’une offre publique ou d’une cession de contrôle d’évincer rapidement de leur poste les anciens dirigeants sociaux au cas où ces derniers, devenus indésirables, refuseraient de démissionner et de convoquer une assemblée appelée à les remplacer.

Le recours à cette disposition est limité en pratique car, dans la quasi-totalité des cas, le remplacement des dirigeants en fonction est une des conditions de réalisation de l’opération lorsqu’il n’est pas volontairement différé.

Dans la plupart des cas, la convocation portera donc sur le remplacement des organes sociaux, mais rien ne s’oppose à ce que les actionnaires soient appelés à statuer sur d’autres questions, y compris des modifications statutaires (par exemple, changement d’objet ou de dénomination, augmentation de capital, etc.).

Les actionnaires demandeurs n’ont pas à justifier de l’urgence de la convocation ; cependant, ils doivent, au préalable, mettre en demeure le conseil d’administration ou le directoire de procéder à la convocation car leur droit ne peut s’exercer qu’en cas de carence de ces derniers (l’article L 225-103, II du Code de commerce autorisant la convocation par les actionnaires « à défaut » de convocation par le conseil d’administration ou le directoire).

À notre avis, la faculté offerte aux actionnaires majoritaires de convoquer l’assemblée ne peut être exercée qu’une seule fois après l’offre publique ou la cession de bloc de contrôle car, s’agissant d’une dérogation au principe selon lequel l’assemblée est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire, son champ d’application doit être strictement limité.

Prochain article…

Notre prochain article évoquera la possibilité pour les commissaires aux comptes de convoquer une assemblée générale.

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Lecrivaine

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